J.O. Numéro 211 du 12 Septembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 13936
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Arrêté du 18 juin 1998 modifiant l'arrêté du 10 décembre 1996 relatif à l'exploitation de services de transport aérien
NOR : EQUA9801194A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1996 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Chalair ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1996 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Chalair ;
Vu la demande de la société Chalair ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 27 mai 1998,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1996 susvisé relatif à l'exploitation de services de transport aérien est ainsi rédigé :
« I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
« II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur la ligne suivante :
« Cherbourg-Guernesey (jusqu'au 30 juin 2003). »
Art. 2. - Après l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1996 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre de l'article 3-II du présent arrêté, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
« L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés à l'article 3-II peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé. »
Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
D. Bénadon